A
Moscou dans le Centre International des Roerichs (CIR) du 8 à l’11 octobre de
2010 a eu lieu la conférence internationale scientifique et publique « Le
75-ième anniversaire du Pacte Roerich» .
443 délégués y compris 27 personnes, arrivées de
l’étranger, qui représentaient les milieux publiques, scientifiques et
culturels de 25 pays du monde, ont pris part aux travaux de la conférence.
C’étaient les représentants de l’Arménie, de la Biélorussie, du Kazakhstan, du
Kirghistan, du Tadgikistan, de la Moldavie, de la Russie, de l’Uzbékistan, de
l’Ukraine, de la Lettonie, de la Lituanie, de l’Estonie, de l’Autriche, de la
Bulgarie, de l’Israel, de l’Inde, de l’Espagne, de l’Italie, du Canada, du
Liban, de la Mongolie, des Pays-Bas, de la Roumanie, de la France, de la
Tchéquie, de la Suisse.
A
la conférence ont participé les dirigents d’une série d’organisations
culturelles internationales : le président de l’Association des comités du « Pavois
Bleu » Charles fon Gabsburg-Lotringhen (l’Autriche) ; le secrétaire général du
comité national autrichien du « Pavois Bleu », le professeur de l’Université
de Vienne Frédérique T. Chipper (l’Autriche) ; le membre du comité national
autrichien du « Pavois Bleu » Holgher Aihbergher (l’Autriche) ; le président
de la Société autrichienne de la protection du patrimoine culturel Norbert
Furstenhofer (l’Autriche); le président vice de la Fédération Européenne pour
la protection du patrimoine culturel « Europa Nostra » Alexandre
Sain-Vitghenshtein (les Pays-Bas) ; le chef du Service Consultatif pour le
droit humanitaire international auprès du Comité International de la Croix
Rouge Marie Térèse Doutli (la Suisse); Chagdarien Bira de l’Académie des
Sciences de la Mongolie, le professeur et le président de l’Association
mondiale des mongolistes; le président de la Société nationale roerichienne de
Bulgarie Marga Kuzarova.
A
la conférence a été adoptée à l’unanimité la résolution suivante :
RÉSOLUTION
DE
LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SCIENTIFIQUE ET PUBLIQUE
« LE
75-ième ANNIVERSAIRE DU PACTE ROERICH »
8 – 11 octobre 2010
I.
Prenant en considération les principes et les normes du droit international
dans le domaine de la protection des valeurs culturelles, à savoir :
Étant donné que
en vertu du principe fondamental du droit
international, les monuments historiques, les biens culturels, les musées, les
institutions scientifiques et artistiques, celles de l’instruction et de la
culture fassent part du patrimoine culturel des peuples qui est hors de
dépendance de leur appartenance à la structure d’État ou de leur forme de la
propriété [1].
Le même principe fondamental indique avec
fermeté que la détérioration ou la disparition de n’importe quel objet du
patrimoine mondial mène à l’appauvrissement funeste des biens de tous les
peuples du monde [2].
Vu que
chaque État, sur le territoire duquel se
trouvent les oeuvres culturelles à protéger, soit obligé de conserver cette
partie du patrimoine de l’humanité pour la remettre aux générations futures et
garantir ce transfert [3].
Toutes les valeurs culturelles font partie de
l’héritage commun de tout l’humanité et chaque État assume la responsabilité à
cet égard non seulement devant ses propres citoyens, mais aussi au vu et au su
de tout le public mondial [4].
Prenant en considération qu’
à présent la protection du patrimoine mondial,
effectuée par les États au niveau national, n’est pas suffisante bien souvent
et inadéquate non seulement en raison de grandes dépenses, qu’elle exige, de
la pénurie de ressources économiques, scientifiques et techniques du pays, sur
le territoire duquel se trouve une valeur culturelle à protéger [5], mais
aussi - et cela est bien inquiétant – à cause de l’imperfection du système
judiciaire et de celui du droit d’un certain État, qui ne permet pas de
garantir la préservation des biens culturels et de défendre les droits de
l’homme dans le domaine de la culture pour la négligence, l’incurie et le
dédain envers les valeurs culturelles de la part des structures d’État, ainsi
qu’à cause de la démolition préméditée des oeuvres du patrimoine culturel, y
compris une telle situation, dans laquelle on ne prend pas de mesures
appropriées avec préméditation, afin d’interdire, de prévenir, de cesser et de
punir n’importe quelle action visée à la destruction du patrimoine culturel [6].
Considérant qu’
il existe le réglage important fondé sur le
droit international et le mécanisme international de la protection du
patrimoine culturel dans les cas, où l’État, sur le territoire duquel il se
trouve, n’accomplisse pas son devoir concernant la défense et la préservation
de cet héritage culturel faisant partie de celui de l’humanité et que pourtant
on ne les applique pas fréquemment.
En cas susmentionnés la protection à l’échelle
mondiale et au moyen du mécanisme international juridique est très nécessaire,
bien plus, c’est un mode irremplaçable de conserver un tel patrimoine culturel.
Étant donné qu’
en conformité de principes et de normes établis,
le droit de l’accès à la culture et à la participation à la vie culturelle
appartienne aux droits de l’homme [7], leur violation aboutisse à la
transgression de la dignité de l’individu, de ses libertés et ne doive pas
être tolérée ni par aucun État, ni par l’esprit publique;
La tutelle des biens culturels détermine
directement la possibilité de réaliser le droit de l’accès à la culture et à
la participation à la vie culturelle;
Dans le droit international il est établi le
principe, selon lequel la protection du patrimoine culturel contre les risques
et leur prévention sont plus importantes, que l’indemnisation des pertes en
cas de dommage ou de privation, parce que le but principal est de conserver
les valeurs culturelles et non pas de substituer par l’argent les oeuvres, qui
sont irremplaçables [8];
Il manque le mécanisme universel du droit
international concernant la défense des droits de l’homme dans le domaine de
la culture.
En Europe il existe le mécanisme du droit
international concernant la protection des droits de l’homme en cas de leur
violation, quand au niveau national (à l’intérieur d’un État) les possibilités
de leur défense sont épuisées. Cependant, il est problématique d’appliquer ce
mécanisme légal pour les droits de l’homme dans le domaine de la culture,
puisqu’ une compensation matérielle n’est pas capable de dédommager le
patrimoine culturel et de le remplacer au grand complet, car il est
irremplaçable et on ne peut pas d’aucune façon compenser à l’aide de l’argent
la déchéance des possibilités pour l’activité créatrice [9], celle de la
possibilité de l’évolution culturelle des générations futures, aussi bien que
l’appauvrissement du patrimoine culturel de tout l’humanité [10].
Vu que
le réglage des problèmes, qui ne sont pas
exprimés bien suffisament dans les actes juridiques internationaux concernant
le patrimoine culturel, soit déterminé par les principes du droit
international, par ceux d’attitude humaine et par les exigences de la
conscience publique [11].
Étant donné qu’
un des plus importants principes du droit
international concernant la protection du patrimoine culturel existant dans
les actes de l’UNESCO soit celui de la participation active des organisations
publiques, parce que « la meilleure garantie de la préservation des valeurs
culturelles est le respect et l’amour exprimés envers eux par le peuple même »
[12].
Une des meilleures façons d’exprimer l’opinion
publique et le meilleur moyen pour les structures publiques de prendre part à
la cause de la conservation des biens culturels est la forme de l’activité en
qualité d’organisations non gouvernementales (locales, nationales et
internationales). Elles manifestaient plusieurs fois leur capacité de protéger
le patrimoine culturel, de plus, leur rôle en la matière était irremplaçable.
Considérant qu’
en vertu du réglement de la Charte de l’UNESCO,
le monde doit être basé sur la solidarité intellectuelle et morale de
l’humanité, c’est pourquoi, on ne peut pas remplacer cette solidarité des
organisations non gouvernementales internationales et nationales pour
sauvegarder la paix autant que pour protéger le patrimoine culturel.
Cette solidarité des organisations non
gouvernementales peut devenir une partie importante du mécanisme international,
qui serait capable de répondre à la nécessité critique dans la cause de la
protection du patrimoine culturel, quand les actions des États concernant la
tutelle de telles valeurs culturelles sont insuffisantes ou inadéquates en
vertu des raisons susmentionnées.
Dans la cause de la protection du patrimoine
culturel les organisations non gouvernementales, qui ont uni leurs efforts
afin de conserver les biens culturels au nom de l’avenir de l’humanité,
conformément aux actes juridiques internationaux dans le domaine de la culture
doivent avoir tout l’appui des États-membres de l’UNESCO, aussi bien que de
l’UNESCO même et d’autres organisations non gouvernementales internationales
compétentes en la matière.
Vu que
selon les paragraphes du point 2(c) de l’article
I de la Charte de l’UNESCO, l’UNESCO soit chargée d’assurer la préservation,
l’augmentation et l’extension des connaissances, « tout en préoccupant de la
conservation et de la tutelle du patrimoine mondial de l’humanité, c’est à
dire des livres, des oeuvres d’art et des monuments d’une portée historique et
scientifique ».
II.
Prenant en considération l’importance mondiale du patrimoine culturel des
Roerichs et l’état de sa conservation, en particulier :
Tenant compte de
la grande portée artistique, scientifique,
philosophique et littéraire de l’héritage des Roerichs pour la culture
mondiale, son potentiel pour unir les peuples au nom de la culture, ainsi que
le caractère profond humanitaire des idées roerichiennes et le potentiel
considérable du patrimoine pour le développement des sciences naturelles et
humanitaires ;
Un apport important de Nicolas Roerich à la
formation du système juridique international de la protection des valeurs
culturelles, traduit en sa proposition du Traité destiné à protéger et à
préserver les institutions artistiques et scientifiques et les monuments
historiques (Le Pacte de Roerich), firmé à la Maison Blanche à Washington en
1935 et en affirmation ainsi des principes fondamentaux d’une telle protection.
Ayant pour but la préservation de l’héritage des
Roerichs pour les générations futures ;
En tenant compte du
dispersement de l’héritage des Roerichs dans
beaucoup de pays et de la nécessité de sa cataloguisation, de sa description
et de son compte statistique à l’effet d’assurer le droit de l’accès à ce
patrimoine culturel mondial et son usufruit aux fins de ne pas permettre la
vente illegale de ses parties séparées [13], autant que garantir la
possibilité d’échange international des valeurs culturelles, qui en font
partie.
Étant donné qu’en Russie
le fils mineur des Roerichs – Svetoslav
N.Roerich, citoyen de l’Inde, un éminant peintre, penseur et savant – eût
fondé le Centre International des Roerichs à Moscou, auquel S.N. Roerich ait
testé le patrimoine de ses parents, remis en 1990 ; le Centre International
des Roerichs ait accompli la volonté de S.N. Roerich et ait créé le Musée non
gouvernemental Nicolas Roerich.
Le Centre International des Roerichs en
incarnant dans son activité les idées roerichiennes, en popularisant et en
développant leur héritage artistique, philosophique et littéraire, représente
l’espace de la liberté – celle de la pensée, de la creativité et de la
connaissance ; ce fait est extraîmement important pour la renaissance d’une
véritable culture authentique du pays, dans lequel plus de 70 ans existait le
contrôle idéologique dans le domaine de la culture.
L’espace libre et indépendant de la culture,
créé par le Centre International des Roerichs, a suscité une forte réaction de
résistance de la part de vieux mécanismes existants. Le Centre International
des Roerichs, l’organisation internationale non gouvernementale, qui avait
créé le musée de niveau mondial et qui représente aujourd’hui le grand centre
culturel, scientifique et spirituel propagant les idées de la paix, de la
considération de toutes les cultures, inculquant le sens d’un grand respect
envers les connaissances traditionnelles des peuples du monde entier parmi le
large public et les jeunes, stimulant leurs recherches scientifiques, n’a reçu
aucune assistance, ni économique, ni financière, ni juridique, ni technique de
la part de l’État, bien qu’elle soit recommandée par les actes internationaux
de l’UNESCO [13]. De plus, les structures d’État ont entrepris des actions
actives violant les principes fondamentaux des actes internationaux de
l’UNESCO et ayant pour but de mettre fin à l’activité du Centre International
des Roerichs et du Musée Nicolas Roerich, créé par lui, et fermer « ce centre
de la raison et de la culture » [15].
La transgression en Russie de la volonté du
dernier de la famille Roerich, S.N.Roerich, concernant les dispositions
testamentaires sur le patrimoine de la famille Roerich, conditionne
l’impossibilité de les réaliser et par coséquent, la violation de toute une
série de droits, des principes de la coopération internationale culturelle
fixés par la Déclaration de l’UNESCO (art.1, p. 1,2 ; art.4, p.1,2,3,4 ;
art.7, p.1,2, etc.), ainsi que la violation du droit principal, de celui de
l’accès aux valeurs culturelles mondiales, y compris le patrimoine des
Roerichs.
Pendant 20 ans le Centre International des
Roerichs a survécu dans les conditions très difficiles, bien plus, il est
devenu le grand centre de la science, de l’illumination et de la culture, qui
a fait tout son possible pour conserver l’héritage des Roerichs en Russie.
C’est encore un exemple frappant d’un rôle extraordinaire des organisations
non gouvernementales dans la cause de la préservation du patrimoine culturel
et surtout au cours des périodes de profondes transformations économiques et
sociales.
En soulignant que
L.V. Chapochnikova, le premier président vice du
Centre International des Roerichs et le directeur général du Musée N.
K.Roerich a été attribuée de la distinction de l’Union Européenne « Europa
Nostra » en 2010 pour la conservation du patrimoine culturel.
Mettant en relief
l’apport de B.I.Boulotchnik dans la renaissance
des meilleures traditions du mécénat en qualité de mécène désintéressé du
Musée non gouvernemental N.K.Roerich auprès du Centre International des
Roerichs, qui a prêté secours à ce Centre dans la création du Musée, dans la
reconstruction du monument de l’histoire et de la culture des siècles XVII-XIX
« La maison et les dépendances des Lopouhines », dans lesquelles se trouve le
Musée, qui a doté le Musée de tout le nécessaire pour son travail. A cause
d’une telle participation active à la vie de l’organisation non
gouvernementale le mécénat en est réduit à se heurter à des obstacles dans son
activité d’entrepreneur de la part des fonctionnaires d’État et tout cela fait
son apport encore plus précieux et significatif. La renaissance des traditions
du mécénat a une grande importance pour l’avenir, parce qu’elle donne la
possibilité aux institutions et organisations culturelles non gouvernementales
d’accomplir leurs tâches visées à la protection du patrimoine culturel en cas
de l’absence d’un soutien ou d’un secours de la part de l’État ;
En relevant que
le Centre International des Roerichs et son
Musée non gouvernemental N.K.Roerich continuent à travailler dans les
conditions de l’absence de garanties juridiques de leur existence et de la
conservation de l’héritage des Roerichs testé à ces organisations;
En exprimant
une grande préoccupation par le fait, qu’en
Russie, voilà depuis 50 ans, il existe le point vague concernant la
préservation du patrimoine des Roerichs, qui se trouve sur le territoire de la
Fédération de la Russie, aussi bien que le danger de l’extermination des
parties séparées de l’héritage des Roerichs ;
En soulignant que
la calomnie et la diffamation des noms des
Roerichs et de leur héritage artistique, philosophique et littéraire, qui sont
admises dans la Fédération de la Russie, portent à la violation de
l’engagement fondamental, fixé dans la Déclaration de l’UNESCO concenant la
destruction préméditée du patrimoine culturel (art.3, p.3), à savoir : « Les
États doivent aspirer à assurer le respect envers le patrimoine culturel dans
la société à l’aide de tous les moyens appropriés et surtout à coup de
programmes d’instruction, d’éclaircissement et d’information ».
Lance l’appel suivant :
1. Aux organisations internationales et
nationales non gouvernementales, en les invitant à:
1. Appuyer les efforts de l’organisation
internationale non gouvernementale « le Centre International des Roerichs »
visés à conserver le patrimoine culturel des Roerichs et former le comité
international constant, qui se constituerait par excellence de structures non
gouvernementales, de personnes publiques et aurait pour but la préservation de
l’héritage culturel des Roerichs dans le monde .
2. Les organisations présentées à la Conférence,
à savoir: la Fédération Européenne pour la protection du patrimoine culturel
Europa Nostra, le Comité international de la Croix Rouge, l’Association des
comités nationals du Pavois Bleu, le Comité national du Pavois Bleu de
l’Autriche, le Centre International des Roerichs, l’Association internationale
pour la protection des monuments de l’histoire et de la culture doivent prêter
leur appui et secours pour former le comité d’organisation, qui s’occuperait
de péparation de la formation du Comité international constant pour la
conservation du patrimoine des Roerichs dans le monde.
3. Le soutien, indiqué dans le point 1, peut
être traduit en l’accession au Comité international constant pour la
conservation de l’héritage des Roerichs dans le monde, aussi bien qu’il s’agit
de :
·
soumettre à l’examen les questions, qui sont objet de l’activité de ce comité,
au cours de tous les forums internationaux, afin d’attirer l’attention de
l’opinion public mondial aux problèmes de la protection du patrimoine culturel
au cas, où une telle tutelle soit insuffisante au niveau national ;
·prêter l’appui à la cause de la
protection de l’héritage des Roerichs dans le monde au moyen de leurs
ressources d’information et de l’assistance technique, c’est à dire, par la
voie de cites, de bulletins d’information et d’autres matériaux ;
·
effectuer toutes les mesures possibles, juridiques et culturelle, pour que
chaque État appréhende la necéssité de prendre l’engagement de conserver le
patrimoine culturel des Roerichs au nom des peuples du monde entier.
II.
1. À la communauté internationale et en particulier, aux États, sur le
territoire desquels se trouvent les parties de l’héritage culturel des
Roerichs, y compris à la Fédération de la Russie, à l’Inde et aux États Unis :
1. Respecter rigoureusement les principes et les
normes du droit international, établis dans les recommendations et
déclarations de l’UNESCO, aussi bien qu’accomplir leurs engagements, qui
découlent des conventions internationales ratifiées par eux.
2. Faire la cataloguisation complète et
l’inventaire de tous les biens culturels (des tableaux, des manuscrits, des
documents, des livres publiés et des matériaux d’archive), faisant partie de
l’héritage des Roerichs et se trouvant sur leur territoire, assurer leur
préservation et les inscrire sur la liste du patrimoine culturel national afin
de :
·
garantir pour leurs citoyens, comme pour ceux de tout le monde, le droit de
l’accès aux biens culturels de l’humanité, c’est à dire au patrimoine des
Roerichs ;
· ne
pas permettre la vente illégale de ces valeurs culterelles ;
·
créer la possibilité d’echange culturel international de ces biens, c’est à
dire des oeuvres des Roerichs.
3. Prêter le soutien complet au travail du
Comité international constant pour la protection du patrimoine des Roerichs
dans le monde, en donnant à ses représentants un accès absolu à l’information,
aux documents, liés à cet héritage, aux valeurs culturelles faisant partie du
patrimoine des Roerichs, comme n’importe quel autre secours nécessaire pour
accomplir ses buts et ses tâches.
II. 2. À la Fédération de la Russie en sa qualité
d’État-membre de l’UNESCO:
1. Respecter les principes et les normes du
droit international fixés dans les actes internationaux de l’UNESCO et le
droit de l’homme d’avoir l’accès à l’instruction et à la culture, accomplir
strictement la volonté de Svetoslav N.Roerich et tansmettre complétement le
patrimoine des Roerichs testé par lui au « Centre International des Roerichs »,
l’organisation non gouvernementale internationale en Russie, qui a été créé
sur sa volonté et son initiative.
2. Garantir de ne pas entreprendre les actions
portant à l’extermination, complète ou partielle, de l’héritage culturel de la
famille Roerich, qui se trouve sur son territoire, y compris celui porté par
Juri N.Roerich en URSS.
3. Prendre toutes les mesures nécessaires
concernant la protection du patrimoine des Roerichs, qui se trouve sur son
territoire, en effectuant aussi celles prévues dans le point II.1.2.
4. Ne pas admettre ultérieurement les actions
violant les principes et les normes internationaux, visées à la destruction du
Centre International des Roerichs (le Centre), du Musée N.K.Roerich, créé par
le Centre et du patrimoine culturel des Roerichs, lequel ce Musée garde. Créer
une base juridique stable, qui garantisse la conservation, le fonctionnement
et le devéloppement du Centre au moyen de l’adoption et de l’exécution des
actes legislatifs appropriés.
5. Ne pas permettre le dénigrement et la
calomnie des noms et du patrimoine des Roerichs et faire cesser la
transgression des principes et des normes internationaux fixés dans les actes
de l’UNESCO. Faire tous les efforts nécessaires pour s’acquitter de son
engagement international, à savoir: assurer le respect du patrimoine culturel
des Roerichs dans la société, surtout à l’aide de programmes d’instruction,
d’éclaircissement et d’information.
Lors de la préparation de ces programmes il faut
attirer à une participation active le Centre International des Roerichs et le
Musée Nicolas K.Roerich (la ville de Moscou) en qualité de centre d’études, de
la popularisation et de la conservation du patrimoine des Roerichs, qui a de
l’importance mondiale.
III. À l’UNESCO :
Conformément à ses buts de charte et à ses
obligations et par tous les moyens possibles pour l’UNESCO, elle doit prêter
son concours complet et son patronage au Comité international constant pour la
protection de l’héritage culturel des Roerichs dans le monde comme au
mécanisme efficace et réel du controle international public, afin de préserver
le patrimoine culturel au cas, où les actions de l’État soient insuffisantes.
1 Le
Pacte Roerich est un Traité destiné à protéger les institutions artistiques et
scientifiques et les monuments historiques du 15 avril 1935, Le Préambule,
art.2; la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des valeurs
culturelles en cas de conflit armé, le Préambule; la Déclaratrion de l’UNESCO
de 2003 sur la destruction préméditée du patrimoine culturel, le Préambule.
2 La
Convention de 1972 sur la sauvegarde du patrimoine mondial culturel et naturel,
le Préambule ; la Recommandation de 1972 sur la tutelle du patrimione culturel
et naturel au niveau national, le Préambule.
3 La
Recommandation de 1972 sur la tutelle du patrimoine culturel et naturel au
niveau national, le Préambule.Voir aussi : la Convention de 1970 sur les
mesures visées à interdire et prévenir l’importation et l’exportation
illegales, aussi bien que le transfert du droit de propriété aux biens
culturels, le Préambule; la Convention de 1972 sur la sauvegarde du patrimoine
mondial culturel et naturel, art. 4.
4 La
Recommandation de 1976 sur l’échange international des valeurs culturelles,
art.2. Voir aussi : la Recommandation de 1968 sur la protection des trésors
culturels, qui sont en danger à cause des travaux publiques ou privés, le
Préambule; la Recommandation de 1978 sur la sauvegarde des biens meubles
culturels, le Préambule.
5 La
Convention de 1972 sur la sauvegarde du patrimoine mondial culturel et naturel,
le Préambule, § 3.
6 La
Déclaration de l’UNESCO de 2003 concernant la destruction préméditée du
patrimoine culturel, art. 6.
7 La
Déclaration universelle de l’UNESCO de 2001 sur la diversité culturelle,
art.5 ; la Recommandation de l’UNESCO de 1976 concernant la participation des
masses populaires à la vie culturelle et de leur apport dans la culture,
art.4, les lettres (a) et (b) ; le Status de l’UNESCO ; la Déclaration
universelle des droits de l’homme de l’ONU, art.27 ; le Pacte international
des droits économiques, socials et culturels, les articles 13 et 15 ; le Pacte
international des droits civils et politiques.
8 La
Recommandation de l’UNESCO de 1978 sur la sauvegarde des biens meubles
culturels, art. 9.
9 La
Déclaration de 1966 des principes de la coopération internationale culturelle,
art.7, p.1 ; ; la Recommandation de 1972 sur la tutelle du patrimione culturel
et naturel au niveau national, le Préambule.
10 La
Convention de 1972 sur la sauvegarde du patrimoine mondial culturel et naturel,
le Préambule ; la Recommandation de 1972 sur la tutelle du patrimione culturel
et naturel au niveau national, le Préambule.
11 La
Déclaration de l’UNESCO de 2003 concernant la destruction préméditée du
patrimoine culturel, le Préambule, le dernier paragraphe.
12 La
Recommandation de 1968 sur la protection des trésors culturels, qui sont en
danger à cause des travaux publiques ou privés, le Préambule. Voir aussi: la
Recommandation de 1978 sur la sauvegarde des biens meubles culturels, les
articles 5,17; la Recommandation de 1972 sur la tutelle du patrimione culturel
et naturel au niveau national, les articles 11,61 ; La Convention de 1972 sur
la sauvegarde du patrimoine mondial culturel et naturel, art. 27, p. 1 et 2 ;
la Recommandation de 1976 sur l’échange international des valeurs culturelles,
art. 11 ; la Recommandation de 1960 concernant les mesures les plus efficaces
pour assurer l’accessibilité des musées, le Préambule, les articles 2, 13, 14,
16 ; la Recommandation de 1962 sur la sauvegarde de la beauté e du caractère
des paysages et des localités, le Préambule, les articles 37, 40, 42 ; la
Recommandation de 1968 sur la protection des trésors culturels, qui sont en
danger à cause des travaux publiques ou privés, les articles 31,32 ; et les
autres.
13
L’importation et l’exportation legales ainsi que le transfert du droit de
propriété doivent être effectués en conformité d’articles de la Convention de
1970 sur les mesures visées à interdire et prévenir l’importation et
l’exportation illegales aussi bien que le transfert du droit de propriété aux
biens culturels et conformément à d’autres actes internationaux appropriés,
mais dans les cas, lesquels n’ont pas été reglés par les actes internationaux,
ils doivent correspondre aux principes du droit, aux ceux morals
universellement admis et aux exigences de la conscience publique.
14 Voir :
l’article 13 de la Recommandation de 1960 concernant les mesures les plus
efficaces pour assurer l’accessibilité des musées, 1960, les articles 3,17,
18 ; la Recommandation de 1972 sur la tutelle du patrimione culturel et
naturel au niveau national, les articles 49, 51 ; la Recommandation de 1989
concernant la conservation du folklore, 1989, art. D, la lettre (d).
15 Voir :
la Recommandation de 1960 concernant les mesures les plus efficaces pour
assurer l’accessibilité des musées : « Dans les localités, où ils se trouvent,
les musées doivent être les centres de la raison et de la culture. À cet effet
ils doivent porter une contribution à la vie spirituelle et culturelle de la
population et celle dernière, à son tour, doit avoir la possibilité de prendre
part au travail et au développement des musées ».